Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 11 juin 2010
Version en vigueur du 11 juin 2010 au 15 octobre 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou à l'opérateur enregistré par le receveur des douanes territorialement compétent. Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense prévue à l'article 110-0 B sont tenues, dans le délai d'un mois, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D et du deuxième alinéa de l'article 302 H du code général des impôts. L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa entraîne le retrait de l'agrément prévu aux articles 302 G et 302 H du code précité.
Nouvelle version :
La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'opérateur
Ajout : destinataire
enregistré par le receveur des douanes territorialement compétent. Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense prévue à l'article
Suppression : 110-0
Ajout : 111-0
B sont tenues, dans le délai d'un mois, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D et du
Suppression : deuxième
Ajout : premier
alinéa
Ajout : du I
de l'article 302 H
Ajout : ter
du code général des impôts. L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa entraîne le retrait de l'agrément prévu aux articles 302 G et 302 H