Code général des impôts, annexe III
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I. - La dispense de caution prévue au Suppression : premierAjout : deuxième alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins de 1 000 hectolitres de vin par an. La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 407 du code général des impôtsAjout : . Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée. II. - Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôtsAjout :