Code général des impôts, annexe III
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 19 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
65 mots ajoutés31 mots supprimés
I.Suppression : -Suppression : Les documents d'accompagnement Ajout : mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases Suppression : 12Ajout : 3, Suppression : 13Ajout : 6, Suppression : 14Ajout : 9 et Suppression : 19Ajout : 13 Suppression : desAjout : de Suppression : documentsAjout : ces Suppression : mentionnésAjout : documents, Suppression : auAjout : à Suppression : IAjout : l'exception de Suppression : l'article 302 MAjout : ceux Suppression : duAjout : établis Suppression : codeAjout : au Suppression : généralAjout : moyen Suppression : desAjout : du Suppression : impôtsAjout : service Suppression : etAjout : de Suppression : lesAjout : suivi Suppression : casesAjout : informatique Suppression : 3,Ajout : des Suppression : 6,Ajout : mouvements Suppression : 9Ajout : de Suppression : etAjout : marchandises Suppression : 13Ajout : soumises Suppression : desAjout : à Suppression : documentsAjout : accise Suppression : mentionnésAjout : mentionné au Suppression : IIAjout : III de l'article 302 M précité. II.Suppression : -Suppression : 1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés aux articles 501 et 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précitéAjout : à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de cet article. Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2719Ajout : /Ajout : 92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225Ajout : /Ajout : 93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 3649Ajout : /Ajout : 92 de la Commission du 17 décembre 1992. La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents. 2° Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux au lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès du service des douanes et droits indirects dont ils dépendent.