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I.Suppression : -Suppression : Les documents d'accompagnement Ajout : mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases Suppression : 12Ajout : 3, Suppression : 13Ajout : 6, Suppression : 14Ajout : 9 et Suppression : 19Ajout : 13Suppression : des
Ajout : de
Suppression : documents
Ajout : ces
Suppression : mentionnés
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Suppression : général
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Ajout : du
Suppression : impôts
Ajout : service
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Suppression : les
Ajout : suivi
Suppression : cases
Ajout : informatique
Suppression : 3,
Ajout : des
Suppression : 6,
Ajout : mouvements
Suppression : 9
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : marchandises
Suppression : 13
Ajout : soumises
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : documents
Ajout : accise
Suppression : mentionnés
Ajout : mentionné
au
Suppression : II
Ajout : III
de l'article 302 M précité. II.
Suppression :
-
Suppression :
1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés aux articles 501 et 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité
Ajout : à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de cet article
. Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2719
Ajout :
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Ajout :
92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225
Ajout :
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Ajout :
93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 3649
Ajout :
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Ajout :
92 de la Commission du 17 décembre 1992. La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents. 2° Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux au lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès du service des douanes et droits indirects dont ils dépendent.