Code général des impôts, annexe III
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajoutAucune suppression
Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à : a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ; b) 20 litres pour les produits intermédiaires ; c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ; d) 60 litres pour les vins mousseux ; e) 110 litres pour les bières.