Cour administrative d'appel de Lyon — 5eme chambre formation a 3
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1993
A partir du moment où la déclaration de concentration a été souscrite et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours compté de la date de cessation des travaux, le préparateur est soumis, dans ses ateliers, magasins, caves et celliers, aux vérifications des agents du service des douanes et droits indirects et du service de la répression des fraudes. Il est tenu de leur représenter tous les vins en instance ou en cours de traitement, ou déjà traités, existant en sa possession. Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de ces vins.
Cartographie jurisprudentielle
Cour administrative d'appel de Lyon — 5eme chambre formation a 3
Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3)