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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 5 janvier 1993
Dans les déclarations, sur les titres de mouvement et dans les écritures tenues par le service des impôts, les produits visés à l'article 178 A sont inscrits et suivis en poids. Les produits renfermant de l'alcool sont soumis à la réglementation des spiritueux et leur teneur globale en essences est exprimée en poids, par litre.