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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 5 janvier 1993
Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes. L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts au moins quarante-huit heures à l'avance. Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs. Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.