Code général des impôts, annexe III
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Les pharmaciens d'officine sont tenus de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des Suppression : impôtsAjout : douanes et droits indirects, dès l'arrivée des chargements, les acquits-à-caution ayant accompagné les produits visés à l'article 178 A. Ils peuvent délivrer ces produits seulement aux conditions suivantes : 1° Sous forme de préparations magistrales ou de préparations composées inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national; 2° En nature, dans les conditions fixées à l'article 641 du code de la santé publique. Les pharmaciens d'officine doivent tenir, sur un registre préalablement coté et paraphé par l'inspecteur de la pharmacie, un compte d'entrées et de sorties par nature de produits. Ce compte fait apparaître, d'une part : aAjout : . Les quantités existant dans l'officine lors de l'ouverture ou Suppression : deAjout : d la reprise du compte; bAjout : . Les quantités reçues de l'extérieur; cAjout : .