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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 2 septembre 1994
Version en vigueur du 2 septembre 1994 au 1 juillet 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration. La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant. (1) Annexe IV, art. 56 J ter et quater.
Nouvelle version :
La déclaration mensuelle prévue à l'article Suppression : 521Ajout : 527 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement
Suppression :
Ajout : dans
Suppression : du
Ajout : le
Suppression : bureau
Ajout : ressort
de
Suppression : garantie
Ajout : laquelle
Suppression : dont
Ajout : le
Suppression : dépend
Ajout : redevable
Suppression : le
Ajout : est
Suppression : fabricant
Ajout : établi
, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration. La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou
Ajout : contenant de l'or et
en argent et le montant de la taxe correspondant. (1)