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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 2 septembre 1994
La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration. La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant. (1) Annexe IV, art. 56 J ter et quater.