Code général des impôts, annexe III
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I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publierAjout : , établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 Ajout : modifié introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967. II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions Ajout : du 1 modifié de l'article Suppression : 68-1Ajout : 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétentsAjout : ; pour son exécutionAjout : , les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33