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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 1 janvier 2004
Le droit de timbre sur requête peut être acquitté : a) Par l'emploi de machines à timbrer ; b) Par l'apposition de timbres mobiles ; c) Sur la production d'états. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre du budget (1). (1) Voir les articles 71 et 93 H quater C à 93 H quater E de l'annexe IV.