Code général des impôts, annexe III
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Les déclarations mentionnées aux articles 315 Ajout : , 315-0 bis et 315-0 bis Ajout : C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 BAjout : , Ajout : 1384 C ou 1384 Suppression : CAjout : D du code général des impôts.