Code général des impôts, annexe III
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Les personnes visées à l' article 1649 A bis du code général des impôts produisent au plus tard le 31 mars de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées au cours de l'année précédente prévues par les articles 244 quater J et 244 quater U du code général des impôtsSuppression : . Les déclarations sont déposées au service des grandes entreprises ou à la direction Ajout : départementale ou, le cas échéant, régionale des Suppression : servicesAjout : finances Suppression : fiscauxAjout : publiques du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant lorsque ce dernier ne relève pas de la compétence de ce service.