Code général des impôts, annexe III
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I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues : 1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, 1564 du code général des impôts ; 2° Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts ; 3° A l'article 511 bis du code général des impôts. Le ministre chargé du budget autorise les nouveaux procédés de dénaturation des alcools en application du même article de ce ce code ; 4° A l'article 570 du code général des impôts ; 5° A l'article 625 du code général des impôts. Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article. II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce : 1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ; 2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ; 3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente : 1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ; 2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ; 3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'orAjout : ((ou contenant de l'or)) (1), d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.Ajout : (1) Modification.