Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 13 juin 2016 au 1 juillet 2025
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit : 1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ; 2° (Dispositions devenues sans objet) ; 3° Les déclarations prévues aux articles 312 , 327 , 329 , et 511 du code général des impôts ; 4° (Dispositions devenues sans objet) ; 5° (Dispositions devenues sans objet) ; 6° (Dispositions devenues sans objet) ; 7° (Dispositions devenues sans objet) ; 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ; 9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées aux articles 308 , 343 , 455 , 502 et 1565 du code général des impôts ; 10° (Dispositions devenues sans objet) ; 11° (Dispositions devenues sans objet).