Code général des impôts, annexe III
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 mai 2005 au 6 septembre 2012
Pour la détermination des vingt zones d'emploi reconnues en grande difficulté mentionnées au 1° du II de l'article 1647 C sexies : 1° Le taux de chômage est apprécié au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt ; 2° Le taux d'emploi salarié industriel retenu au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt est celui prévalant au 31 décembre de la troisième année précédant l'année d'application du crédit d'impôt ; 3° L'indice d'évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans retenu au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt est constitué par le rapport entre, au numérateur, le nombre total des emplois salariés estimé au 31 décembre de la troisième année précédant celle de l'application du crédit d'impôt et, au dénominateur, le nombre total des emplois salariés estimé au 31 décembre de la septième année précédant celle de l'application du crédit d'impôt.