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Ajout · Suppression
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires. Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas Suppression : 1000Ajout : 334Suppression : FAjout : euros, le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder Suppression : 1000Ajout : 334Suppression : FAjout : euros, les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant. Dans le cas de transfert de domicile
Ajout : ,
d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception
Ajout : ,
ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué. En cas de décès de l'employeur
Ajout : ,
ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès. 2. (Abrogé). 3. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante, et indiquant notamment la désignation, la profession et l'adresse de la personne
Ajout : ,
association ou organisme à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement
Ajout : et le montant de la taxe sur les salaires versés. En outre
,
Ajout : une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires fournie par l'administration est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard
le
Ajout : 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme redevable de la taxe, le
montant des rémunérations
Suppression : payées
Ajout : versées
au cours de
Suppression : cette période
Ajout : l'année
Suppression : et
Ajout : concernée,
le montant de la taxe
Suppression : sur
Ajout : correspondante,
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : salaires
Ajout : montant
Suppression : versés
Ajout : des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année ainsi que, le cas échéant, l'insuffisance ou l'excédent de versement constaté pour l'année
. 4. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le bordereau-avis mentionné au
Ajout : premier alinéa du
3.
Suppression : Ils
Ajout : Les
Suppression : doivent
Ajout : redevables
Suppression : cependant
Ajout : dont
Suppression : dans
Ajout : le
Suppression : tous
Ajout : montant
Ajout : annuel de taxe sur
les
Suppression : cas
Ajout : salaires
Suppression : produire
Ajout : n'excède
Suppression : le
Ajout : pas
Suppression : bordereau-avis
Ajout : ces
Suppression : portant
Ajout : mêmes
Suppression : régularisation
Ajout : franchise
Ajout : ou abattement sont dispensés du dépôt
de la
Ajout : déclaration annuelle mentionnée au deuxième alinéa du 3. 5. Pour les employeurs qui, dans les conditions prévues à l'article 406 terdecies, ont opté pour le paiement de la
taxe
Ajout : sur les salaires auprès du comptable du service des grandes entreprises, la taxe
due au titre de
Suppression : l'année
Ajout : chaque période fait l'objet d'un versement unique pour l'ensemble des établissements concernés
.
Ajout : Ces redevables sont dispensés du dépôt des bordereaux-avis mentionnés au premier alinéa du 3. Ils déposent la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation pour l'ensemble de leurs établissements auprès du comptable du service des grandes entreprises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3.