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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 avril 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au Trésor. Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations. En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51. 2. (Abrogé).
Nouvelle version :
1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au
Suppression : Trésor
Ajout : comptable de la direction générale des impôts
. Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes
Ajout : ,
le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations. En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires
Ajout : ,
le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51. 2. (Abrogé).