Code général des impôts, annexe III
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1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au Suppression : TrésorAjout : comptable de la direction générale des impôts. Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexesAjout : , le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations. En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salairesAjout : , le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51. 2. (Abrogé).