Chargement de la page
Code général des impôts, annexe III
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 novembre 2004
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement visé à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 ter à 381 quinquies.