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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 novembre 2004
Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 septies à 381 decies.