Code général des impôts, annexe III
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1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant. Le versement est fait au service des impôts désigné par Suppression : leAjout : arrêté Ajout : du ministre chargé du budget. 2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration. 3. Un arrêté Ajout : du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle. Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements Suppression : peut faireAjout : fait l'objet de versements globaux. 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.