Code général des impôts, annexe III
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Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissementAjout : , ni agenceAjout : , ni succursaleAjout : , ni représentant responsableAjout : , conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne quiAjout : , résidant en FranceAjout : , prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurancesAjout : , la taxe est perçue pour le compte du TrésorAjout : , par l'intermédiaireAjout : , pour toute la durée ferme de la conventionAjout : , et versée par lui à la recette des impôts de sa résidenceAjout : , saufAjout : , s'il y a lieuAjout : , son recours contre l'assureurAjout : ; le versement est effectué dans les Suppression : vingtAjout : quinze premiers jours du Suppression : trimestreAjout : mois Ajout : (1) qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts. ToutefoisAjout : , pour les conventions quiAjout : , ayantAjout : , une durée ferme excédant une annéeAjout : , comportent la stipulationAjout : , au profit de l'assureurAjout : , de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la premièreAjout : , la taxe peut être fractionnée par annéeAjout : , siAjout : , les parties l'ayant requisAjout : , il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.Ajout : (1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.