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Ajout · Suppression
Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissementAjout : , ni agenceAjout : , ni succursaleAjout : , ni représentant responsableAjout : , conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne quiAjout : , résidant en FranceAjout : , prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurancesAjout : , la taxe est perçue pour le compte du TrésorAjout : , par l'intermédiaireAjout : , pour toute la durée ferme de la conventionAjout : , et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence
Ajout : ,
sauf
Ajout : ,
s'il y a lieu
Ajout : ,
son recours contre l'assureur
Ajout :
; le versement est effectué dans les
Suppression : vingt
Ajout : quinze
premiers jours du
Suppression : trimestre
Ajout : mois
Ajout : (1)
qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts. Toutefois
Ajout : ,
pour les conventions qui
Ajout : ,
ayant
Ajout : ,
une durée ferme excédant une année
Ajout : ,
comportent la stipulation
Ajout : ,
au profit de l'assureur
Ajout : ,
de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première
Ajout : ,
la taxe peut être fractionnée par année
Ajout : ,
si
Ajout : ,
les parties l'ayant requis
Ajout : ,
il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.
Ajout : (1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.