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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 3° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales. L'aliénation autrement qu'à titre gratuit des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.