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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 août 1993 au 11 avril 1997
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit de moitié lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 p. 100 de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.
Nouvelle version :
Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401Ajout :
. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : moitié
Ajout : deux
Ajout : tiers (1)
lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10
Suppression : p. 100
Ajout : %
de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale.
Ajout : (1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.