Code général des impôts, annexe III
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I.Suppression : -La Suppression : procédure du paiementAjout : – Suppression : surAjout : La déclaration prévue à l'article Suppression : 887Ajout : 1010 du code général des impôtsSuppression : pour la contribution du timbre, Suppression : est applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code. La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, est déposée, dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition au service des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise. L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires. II.Suppression : -Ajout : – (Disposition périmée). III.Suppression : -Ajout : – Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et Ajout : du taux d'émission de Ajout : dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale des véhicules possédés Suppression : ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre ou Ajout : utilisés par celle-ci au cours de ce trimestreAjout : , Suppression : pourAjout : qu'il Suppression : lesAjout : s'agisse Ajout : de véhicules pris en locationAjout : ou mis à sa disposition ou encore pour lesquels elle a procédé au remboursement des frais kilométriques à ses salariés ou dirigeants. En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs. IV.Suppression : -Ajout : – Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts. V.Suppression : -Ajout : – La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.