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Ajout · Suppression
I. – Suppression : La déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, souscrite sur des imprimés fournis parAjout : L'impôtSuppression : l'administration,Ajout : exigible est Suppression : déposéeAjout : acquitté, Suppression : dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition au service des impôtsAjout : lors du Suppression : lieu où doit êtreAjout : dépôtSuppression : établieAjout : de la déclaration de résultats de l'entreprise. L'impôt exigible
Suppression :
Ajout : prévue
Suppression : est
Ajout : à
Suppression : acquitté,
Ajout : l'article
Suppression : lors
Ajout : 1010
du
Suppression : dépôt
Ajout : code
Suppression : de
Ajout : général
Suppression : cette
Ajout : des
Suppression : déclaration
Ajout : impôts,
par les moyens de paiement ordinaires. II. – (Disposition périmée). III. –
Suppression : Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et du taux d'émission de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale des véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou encore pour lesquels elle a procédé au remboursement des frais kilométriques à ses salariés ou dirigeants. En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours
Ajout : (Sans
Suppression : consécutifs
Ajout : objet)
. IV. –
Suppression : Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des
Ajout : (Sans
Suppression : impôts
Ajout : objet)
. V. –
Suppression : La taxe est payable en une seule fois, dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des