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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 23 juin 2018 au 1 janvier 2025
I. – L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1010 du code général des impôts, par les moyens de paiement ordinaires. II. – (Disposition périmée). III. – (Sans objet). IV. – (Sans objet). V. – (Sans objet).