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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 janvier 2003 au 6 juin 2015
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir : 1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ; 2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ; 3° 4° (Sans objet). 5° La taxe mentionnée à l'article 1699 du code général des impôts.