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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : La responsabilité du percepteur peut être dégagée en totalité ou en partie. Pour l’appréciation de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de l’indemnité allouée au percepteur en vertu de l’article 51 de la loi du 10 mars 1925, sans qu’il y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.
Nouvelle version :
La responsabilité du Suppression : percepteurAjout : comptableAjout : du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs
peut être dégagée en totalité ou en partie. Pour
Suppression : l’appréciation
Ajout : l'appréciation
de cette responsabilité, il est tenu compte, notamment, des difficultés du recouvrement propres au poste géré, de la situation du service et du montant de
Suppression : l’indemnité
Ajout : l'indemnité
allouée au
Suppression : percepteur
Ajout : comptable
Ajout : du Trésor
en vertu de
Suppression : l’article
Ajout : l'article
51 de la loi du 10 mars 1925, sans
Suppression : qu’il
Ajout : qu'il
y ait lieu, cependant, en cas de faute ou de négligence grave, de maintenir les sommes laissées à la charge du comptable dans les limites de ladite indemnité.