Code général des impôts, annexe III
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Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison : 1° des mutations par décès ; 2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précitéSuppression : ; 3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes ; 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ; 5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture. 6° Suppression : Des donations d'entreprises portant : - soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ; - soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à la condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital socialAjout : (Abrogé).