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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 15 juillet 1985
Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 11 avril 1997
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal au taux de l'escompte pratiqué par la Banque de France au jour de la demande de crédit. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Les intérêts sont acquittés : s'il s'agit d'un paiement fractionné lors du versement de chaque fraction à laquelle ils s'ajoutent; s'il s'agit d'un paiement différé annuellement le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : SousAjout : réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les
droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal
Ajout : à celui produit,
au
Suppression : taux
Ajout : jour
de
Suppression : l'escompte
Ajout : la
Suppression : pratiqué
Ajout : demande
Ajout : de crédit,
par
Ajout : les obligations émises par
la
Suppression : Banque
Ajout : caisse
Ajout : nationale
de
Suppression : France
Ajout : l'industrie
Suppression : au
Ajout : ou
Suppression : jour
Ajout : la
Ajout : caisse nationale des banques en échange des titres
de
Ajout : sociétés nationalisées par
la
Suppression : demande
Ajout : loi
de
Suppression : crédit
Ajout : nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982
.
Ajout : Toutefois, seule la première décimale est retenue.
Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Les intérêts sont acquittés : s'il s'agit d'un paiement fractionné
Ajout : ,
lors du versement de chaque fraction
Ajout : ,
à laquelle ils s'ajoutent
Ajout :
; s'il s'agit d'un paiement différé
Ajout : ,
annuellement
Ajout : ,
le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.