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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 11 avril 1997
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 14 mai 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui produit, au jour de la demande de crédit, par les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie ou la caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Les intérêts sont acquittés : s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ; s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Nouvelle version :
Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui
Suppression : produit, au jour
de
Suppression : la demande de crédit, par les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie ou la caisse nationale des banques
Ajout : l'intérêt
Suppression : en
Ajout : légal
Suppression : échange
Ajout : (1)
Suppression : des
Ajout : au
Suppression : titres
Ajout : jour
de
Suppression : sociétés nationalisées par
la
Suppression : loi
Ajout : demande
de
Suppression : nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982
Ajout : crédit
. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Les intérêts sont acquittés : s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ; s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Ajout : (1) Disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996.