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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 mars 2010 au 1 janvier 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Les intérêts sont acquittés : s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ; s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Nouvelle version :
Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements
Ajout :
de
Suppression : l'intérêt
Ajout : crédit
Suppression : légal
Ajout : pour
Ajout : des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation,
au
Suppression : jour
Ajout : cours
Ajout : du quatrième trimestre
de
Ajout : l'année précédant celle de
la demande de
Suppression : crédit
Ajout : paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers
. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Les intérêts sont acquittés : s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ; s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.