Code général des impôts, annexe III
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I.-Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400 , revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts. Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard Suppression : cinqAjout : un Suppression : ansAjout : an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. Les versementsSuppression : sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires ; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, Suppression : mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plusAjout : , Suppression : puisseAjout : ne Ajout : peuvent être Suppression : supérieurAjout : supérieurs à Suppression : dixAjout : trois. Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à Suppression : dixAjout : trois ans et le nombre des versements Suppression : est doublé sans pouvoirAjout : ne Suppression : toutefoisAjout : peut dépasser Suppression : vingtAjout : sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après : Brevets d'invention ; Clientèles ; Créances non exigibles au décès ; Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ; Immeubles ; Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ; Offices ministériels ; Parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; Valeurs mobilières non cotées en BourseAjout : ; Objets d'antiquité, d'art ou de collection. II.-(Abrogé).