Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 30 novembre 2015 au 31 décembre 2023
I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400 , revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts. Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois. Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après : Brevets d'invention ; Clientèles ; Créances non exigibles au décès ; Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ; Immeubles ; Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ; Offices ministériels ; Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; Valeurs mobilières non cotées en Bourse ; Objets d'antiquité, d'art ou de collection. II. – (Abrogé).