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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 mars 2000
Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls. La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant : la mention "droit de timbre payé sur état" ; la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire. L'apposition de cette formule n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit des droits prévus au b du 2° de l'article 313 F ou des droits dus sur les tickets de pari mutuel.