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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 25 janvier 1990
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 21 juillet 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le pouvoir de statuer est dévolu : au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 750.000 F par cote; au directeur général des impôts d'accord avec le directeur de a la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux; au ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique. Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.
Nouvelle version :
Le pouvoir de statuer est dévolu : Suppression : auAjout : Au directeur des services fiscaux lorsque les sommes dont l'admission en non-valeurs est demandée n'excèdent pas 750.000 F par cote;
Suppression : au
Ajout : Au
directeur général des impôts d'accord avec le directeur de
Suppression : a
la comptabilité publique lorsqu'il s'agit de sommes excédant les limites de compétence du directeur des services fiscaux;
Suppression : au
Ajout : Au
ministre, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique. Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des services fiscaux.
Ajout : Toutefois lorsque les sommes n'excèdent pas des limites fixées par le directeur général des impôts, d'accord avec le directeur de la comptabilité publique, l'absence de réponse du directeur des services fiscaux dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.