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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 30 juillet 1980
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le pouvoir de statuer est dévolu : Au directeur des contributions directes, lorsque les sommes dont l’admission en non-valeurs est demandée n’excèdent pas 500.000 F par cote ; Au directeur général des impôts, d’accord avec le directeur de la comptabilité publique, lorsqu’il s’agit de sommes excédant les limites de la compétence du directeur ; Au ministre des finances, après avis du comité des remises et transactions, en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique. Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des contributions directes.
Nouvelle version :
Le pouvoir de statuer est dévolu : Suppression : AuAjout : au directeur des
Suppression : contributions
Ajout : services
Suppression : directes,
Ajout : fiscaux
lorsque les sommes dont
Suppression : l’admission
Ajout : l'admission
en non-valeurs est demandée
Suppression : n’excèdent
Ajout : n'excèdent
pas
Suppression : 500
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.000 F par cote
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Suppression : Au
Ajout : au
directeur général des impôts
Suppression : ,
Suppression : d’accord
Ajout : d'accord
avec le directeur de la comptabilité publique
Suppression : ,
Suppression : lorsqu’il
Ajout : lorsqu'il
Suppression : s’agit
Ajout : s'agit
de sommes excédant les limites de
Suppression : la
compétence du directeur
Suppression : ;
Ajout : des
Suppression : Au
Ajout : services
Suppression : ministre
Ajout : fiscaux;
Suppression : des
Ajout : au
Suppression : finances,
Ajout : ministre
après avis du comité des remises et transactions
Suppression : ,
en cas de désaccord entre le directeur général des impôts et le directeur de la comptabilité publique. Les décisions sont notifiées au service du recouvrement par le directeur des