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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 27 janvier 1981
Version en vigueur du 27 janvier 1981 au 1 janvier 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : En dehors des cas de remises de débet les comptables du Trésor responsables du recouvrement des contributions directes dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur ne peuvent être dispensés de verser en tout ou en partie de leurs deniers personnels les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents non recouvrés dans le délai prévu pour l'apurement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.
Nouvelle version :
En dehors des cas de remises de débetAjout : , les comptables du Trésor responsablesAjout : ,
du recouvrement des contributions directes
Ajout : ,
dont ils
Suppression : ont
Ajout : on
pris les rôles en charge
Ajout : ,
et tenus de justifier de leur entière réalisation
Suppression : dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur
Ajout : ,
ne peuvent être dispensés de verser
Ajout : ,
en tout ou en partie
Ajout : ,
de leurs deniers personnels
Ajout : ,
les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents
Ajout : ,
non recouvrés
Suppression : dans
Ajout : au
Suppression : le
Ajout : 31
Suppression : délai
Ajout : décembre
Suppression : prévu
Ajout : de
Suppression : pour
Ajout : la
Suppression : l'apurement
Ajout : quatrième
Ajout : année suivant celle de la mise en recouvrement
des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement
Ajout : ,
soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.