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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 27 janvier 1981
Alinéa modifié.
Ancienne version : En dehors des cas de remise de débet, réglementées par l’article 370 du décret du 31 mai 1862, les percepteurs, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés dans le délai prévu pour l’apurement des rôles, ni admis en non-valeurs, que s’ils ont obtenu, soit un sursis de versement, soit la décharge ou l’atténuation de leur responsabilité.
Nouvelle version :
En dehors des cas de Suppression : remiseAjout : remises
de débet
Suppression : ,
Suppression : réglementées par l’article 370 du
Ajout : les
Suppression : décret
Ajout : comptables
du
Suppression : 31 mai 1862, les percepteurs,
Ajout : Trésor
responsables du recouvrement des contributions directes
Suppression : ,
dont ils ont pris les rôles en charge
Suppression : ,
et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur
Suppression : ,
ne peuvent être dispensés de verser
Suppression : ,
en tout ou en partie
Suppression : ,
de leurs deniers personnels
Suppression : ,
les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents