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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2023
La dispense de versement mentionnée à l'article 431 est accordée pour une année. Elle est susceptible d'être renouvelée chaque année à l'occasion de l'examen des états des restes à recouvrer. Lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes mentionnées à l'article 429 , le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes. Cette décision vaut ordre de versement.