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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 27 janvier 1981
Version en vigueur du 27 janvier 1981 au 11 mai 1982
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les comptables supérieurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu sont admis à se pourvoir devant le ministre de l'économie et des finances contre les décisions préfectorales rejetant les demandes de sursis de versement ou les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité. Le recours a un effet suspensif.
Nouvelle version :
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directsAjout : , ainsi que les comptables Suppression : supérieursAjout : centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu
Ajout : ,
sont admis à se pourvoir devant le ministre
Suppression : de l'économie et des
Ajout : du
Suppression : finances
Ajout : budget
contre les décisions préfectorales rejetant les demandes
Suppression : de sursis de versement ou les demandes
en décharge ou en atténuation de responsabilité. Le recours a un effet suspensif
Ajout : et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget
.
Ajout : La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.