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Version en vigueur du 11 novembre 1992 au 23 octobre 2016
En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit : 1° Décote applicable aux vins : a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ; b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8% ; c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20% ; d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30%. 2° Décote applicable aux eaux-de-vie : a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ; b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5% ; c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10% ; d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15% ; e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20%.