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Version en vigueur du 1 mars 2008 au 2 janvier 2021
Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme. Il en assure la diffusion au public par tous moyens appropriés. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 17 ter , la déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.