Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 43 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
2 322 mots ajoutés1 691 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 mars 2019 au 15 février 2020
Version en vigueur du 15 février 2020 au 1 janvier 2021
Alinéa supprimé.
Ancienne version : I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l' article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : 1. (Paragraphe abrogé) ; 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : a) Chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises, par logement, et respectant les conditions suivantes : 1° Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ; 2° Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à : - 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et - 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ; a bis) (Abrogé) ; b) Matériaux d'isolation thermique : 1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur : Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m 2 . K/W) ; Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m 2 . K/W) ; Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m 2 . K/W ; Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m 2 . K/W ; Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m 2 . K/W ; 1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé respectivement à 150 € et 100 €, toutes taxes comprises, par mètre carré de parois isolées par l'extérieur et par mètre carré de parois isolées par l'intérieur : Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m 2 . K/W) ; Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m 2 . K/W) ; Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m 2 . K/W). 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un plafond de dépenses par équipement fixé à 670 €, toutes taxes comprises, un équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont associées : Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m 2 . K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m 2 . K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ; Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m 2 . K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ; Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m 2 . K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ; 3° (Abrogé) ; 4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ; 5° (Abrogé) ; c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire : 1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ; 2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ; 3. Acquisition : a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : 1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs, fixé à : Type de capteur solaire Plafonds de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs Ménages remplissant la condition de revenus mentionnée au 4 bis de l' article 200 quater
Nouvelle version :
Alinéa modifié.
Ancienne version : du code général des impôts Autres ménages Thermique à circulation de liquide 1 300 € TTC 1 000 € TTC Thermique à air 520 € TTC 400 € TTC Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite de 10 m 2 520 € TTC 400 € TTC Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m 2 260 € TTC 200 € TTC a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à 90 % ; b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire seule ou associés à la production de chauffage, fonctionnant à l'énergie solaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie respectivement par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude et le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à : PROFIL DE SOUTIRAGE M L XL XXL Efficacité énergétique 65 % 75 % 80 % 85 % c. Pour les équipements fonctionnant à l'énergie solaire, autres que ceux mentionnés aux a) et b) du présent 1° : une productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou égale à : TYPE DE CAPTEUR SOLAIRE PRODUCTIVITÉ EN W/ M 2 de surface d'entrée du capteur calculé avec un rayonnement (G) de 1 000 W/ m 2 supérieure ou égale à : Thermique à circulation de liquide 600 W/ m 2 Thermique à air 500 W/ m 2 Hybride thermique et électrique à circulation de liquide 500 W/ m 2 Hybride thermique et électrique à air 250 W/ m 2 Lorsque ces équipements sont associés à un ballon d'eau chaude dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2000 litres, ce dernier doit respecter un coefficient de pertes statiques, dénommé " S " et exprimé en watts, défini selon le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour les chauffe-eau et les ballons d'eau chaude, inférieur à 16,66 + 8,33 x V 0,4 , " V " étant la capacité de stockage du ballon exprimée en litres. 2° (abrogé) 3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ; 4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de biomasse ; 5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les quatre conditions suivantes : a. La concentration moyenne de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2, dénommée " CO ", est inférieure ou égale à 0,3 % ; b. L'émission de particules rapportée à 13 % d'O2, dénommée " PM ", est inférieure ou égale à 90 mg/Nm³ ; c. Le rendement énergétique, dénommé " η ", est supérieur ou égal à 70 % ; d. L'indice de performance environnemental, dénommé " I' ", est inférieur ou égal à 1. L'indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant : a. Pour les appareils à bûches : I'= 101 532,2 × log (1,0 + E')/ η 2 ; b. Pour les appareils à granulés : I'= 92 573,5 × log (1,0 + E')/ η 2 . Où " E' " est défini par le calcul suivant : E'= (CO + 0,002 x PM)/2 et " log " désigne le logarithme décimal. La concentration moyenne de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont exprimés en %, et mesurés selon les référentiels des normes en vigueur : a. Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ; b. Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ; c. Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815. L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente. 6° Chaudières autres que celles mentionnées au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW ; b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que : 1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température ; a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ; b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ; c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C. 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 4 000 €, toutes taxes comprises, pour les ménages remplissant la condition de revenus mentionnée au 4 bis de l'article 200 quater du code général des impôts, et à 3 000 €, toutes taxes comprises, pour les autres ménages, pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 précité, est supérieure ou égale à : PROFIL DE SOUTIRAGE M L XL Efficacité énergétique 95 % 100 % 110 % c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants : Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ; Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ; Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ; d) Chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance apparente de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises ; e) D'appareils installés dans un immeuble collectif permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur : répartiteurs électroniques placés sur chaque radiateur ou compteurs d'énergie thermique placés à l'entrée du logement conformes à la réglementation résultant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ; 3 bis. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public : a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ; b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ; c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ; d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ; Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté. 4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition : a) D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui s'entendent des éléments suivants : Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de froid au poste de livraison de l'immeuble ; Poste de livraison ou sous-station, qui constitue l'échangeur entre le réseau de froid et l'immeuble ; Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la quantité de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ; b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires : 1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture : a. Sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l' arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ; b. Systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; 2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur : a. Bardage ventilé ; b. Pare-soleil horizontaux, définis respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; 3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur : a. Pare-soleil horizontaux ; b. Brise-soleil verticaux ; c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie ; d. Lames orientables opaques ; e. Films réfléchissants sur lames transparentes, définis respectivement aux deuxième à sixième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; c) D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond. II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixés comme suit : 1. L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété ou pour les maisons individuelles et définies ci-après. a) Les propositions de travaux comprennent : 1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure à 330 kWhEP/m2/an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est supérieure à cette valeur. Les travaux préconisés dans ce scénario doivent être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique rénovation ; 2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des éventuelles pathologies du bâtiment. b) L'audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux mentionnés aux 1° et 2° du a du présent 1 : 1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux rapportée à sa surface hors œuvre nette exprimée en kWhEP/m2SHON/an pour chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ; 2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an et en kWhEP/m2SHON/an ; 3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/ m2SHON/an ; 4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ; 5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ; 6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par rapport à la situation de référence modélisée conformément au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ; 7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ; 8° Les aides financières mobilisables. c) Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux ; 2. L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne chargée de sa réalisation comprenant : a) Une synthèse des constats et des préconisations ; b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du calcul énergétique prévu au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ; c) Les propositions de travaux décrites au 1 du présent II, en précisant pour chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ; d) L'ensemble des éléments mentionnés au 1 du présent II ; e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendus ; f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie ; g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ; h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux d'accompagnement de la rénovation énergétique. Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment prévue au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ; 3. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit est réalisé en respectant les modalités : a) De recueil des informations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique ; b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28 février 2013 précité ; c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté ; 4. Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les modalités suivantes : a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ; b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible, accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ; c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation. Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des consommations énergétiques ; d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des travaux d'amélioration de la performance énergétique ; e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site. Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage.
Nouvelle version :
Ajout : I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l' article 200 quater du code général des impôts Suppression : AutresAjout : estSuppression : ménagesAjout : fixéeSuppression : ThermiqueAjout : commeAjout : suit : 1. (Paragraphe abrogé) ; 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : a) (Abrogé) ; a bis) (Abrogé) ; b) Matériaux d'isolation thermique : 1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants : Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à Suppression : circulationAjout : 3,7Ajout : mètres carrés Kelvin par watt (m 2 . K/W) ; Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m 2 . K/W ; Rampants de Suppression : liquideAjout : toitureAjout : et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m 2 . K/W ; Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés au présent 1Ajout : °Suppression : 300Ajout : contre€
Suppression :
Ajout : les
Suppression : TTC
Ajout : transferts
Ajout : d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.
1
Ajout : °
Suppression : 000
Ajout : bis
Suppression : €
Ajout : Pour
Suppression : TTC
Ajout : les
Suppression : Thermique
Ajout : logements
Ajout : situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique,
à
Suppression : air
Ajout : Mayotte
Suppression : 520
Ajout : et
Suppression : €
Ajout : à
Suppression : TTC
Ajout : La
Suppression : 400
Ajout : Réunion,
Suppression : €
Ajout : matériaux
Suppression : TTC
Ajout : d'isolation
Suppression : Hybride
Ajout : thermique
Ajout : des parois opaques, dont la résistance
thermique
Suppression : et
Ajout : "
Suppression : électrique
Ajout : R
Ajout : " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants : Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale
Ajout : toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1
,
Ajout : 5
Suppression : dans
Ajout : mètre
Ajout : carré Kelvin par watt (m 2 . K/W). Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés au présent 1° bis contre les transferts d'humidité pour garantir
la
Suppression : limite
Ajout : performance
de
Suppression : 10
Ajout : l'ouvrage,
Ajout : leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent. 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées : Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/
m 2
Suppression : 520
Ajout : .
Suppression : €
Ajout : K)
Suppression : TTC
Ajout : et
Suppression : 400
Ajout : un
Suppression : €
Ajout : facteur
Suppression : TTC
Ajout : de
Suppression : Hybride
Ajout : transmission
Ajout : solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission
thermique
Ajout : (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m 2 . K)
et
Suppression : électrique
Ajout : un
Ajout : facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal
à
Suppression : air
Ajout : 0
,
Ajout : 36.
Suppression : dans
Ajout : Les
Ajout : facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon
la
Suppression : limite
Ajout : norme
Ajout : XP P 50-777 et les coefficients
de
Suppression : 20
Ajout : transmission
Ajout : thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ; Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/
m 2
Suppression : 260
Ajout : .
Suppression : €
Ajout : K)
Suppression : TTC
Ajout : et
Suppression : 200
Ajout : un
Suppression : €
Ajout : facteur
Suppression : TTC
Ajout : de
Ajout : transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ; Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m 2 . K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; c) (Abrogé) ; 3. Acquisition :
a
Ajout : ) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique : 1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire
.
Ajout : Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2. a.
Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire
Ajout : et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage
: une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013
Suppression : précité
Ajout : portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes
, supérieure ou égale à
Ajout : : - 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ; -
90 %
Ajout : dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 %
;
Ajout : - 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ; - supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire
Suppression : seule
Ajout : fonctionnant
Suppression : ou
Ajout : à
Suppression : associés
Ajout : l'énergie
Suppression : à
Ajout : solaire
Suppression : la
Ajout : et
Suppression : production
Ajout : les
Suppression : de
Ajout : dispositifs
Suppression : chauffage
Ajout : solaires installés sur appoint séparé
,
Suppression : fonctionnant
Ajout : neuf
Suppression : à
Ajout : ou
Suppression : l'énergie
Ajout : existant,
Suppression : solaire
Ajout : pour
Ajout : la production d'eau chaude sanitaire
: une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie
Suppression : respectivement
par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude
Ajout : ,
Ajout : supérieure ou égale à : Energie de l'appoint Profil de soutirage M L XL XXL Electrique à effet Joule 36 % 37 % 38 % 40 % Autre 95 % 100 % 110 % 120 % L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a
et
Ajout : l'efficacité énergétique pour
le
Ajout : chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du
règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité
Ajout : . Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b
,
Suppression : supérieure
Ajout : l'efficacité
Ajout : énergétique saisonnière
ou
Suppression : égale
Ajout : l'efficacité
Suppression : à
Ajout : énergétique
Suppression : :
Ajout : pour
Suppression : PROFIL
Ajout : le
Suppression : DE
Ajout : chauffage
Suppression : SOUTIRAGE
Ajout : de
Suppression : M
Ajout : l'eau
Suppression : L
Ajout : sont
Suppression : XL
Ajout : calculées
Suppression : XXL
Ajout : par
Suppression : Efficacité
Ajout : l'installateur
Suppression : énergétique
Ajout : à
Suppression : 65
Ajout : l'aide
Suppression : %
Ajout : d'un
Suppression : 75
Ajout : logiciel
Suppression : %
Ajout : dont
Suppression : 80
Ajout : les
Suppression : %
Ajout : références
Suppression : 85
Ajout : sont
Suppression : %
Ajout : rendues
Suppression : c
Ajout : publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie
.
Suppression : Pour
Ajout : L'installateur
Ajout : utilise
les
Suppression : équipements
Ajout : données
Suppression : fonctionnant
Ajout : communiquées
Suppression : à
Ajout : par
Suppression : l'énergie
Ajout : le
Suppression : solaire
Ajout : fabricant ou le distributeur
,
Suppression : autres
Ajout : ou
Suppression : que
Ajout : les
Suppression : ceux
Ajout : données
Suppression : mentionnés
Ajout : indiquées
Suppression : aux
Ajout : sur
Suppression : a)
Ajout : les
Suppression : et
Ajout : composants
Suppression : b)
Ajout : séparés,
Suppression : du
Ajout : pour
Suppression : présent
Ajout : calculer
Suppression : 1°
Ajout : l'efficacité
Suppression : :
Ajout : énergétique
Suppression : une
Ajout : saisonnière
Suppression : productivité,
Ajout : ou
Suppression : selon
Ajout : l'efficacité
Ajout : énergétique pour
le
Suppression : type
Ajout : chauffage
de
Suppression : capteurs,
Ajout : l'eau.
Suppression : supérieure
Ajout : Il
Suppression : ou
Ajout : remet
Suppression : égale
Ajout : au
Suppression : à
Ajout : contribuable
Suppression : :
Ajout : la
Suppression : TYPE
Ajout : fiche
Suppression : DE
Ajout : de
Suppression : CAPTEUR
Ajout : résultats
Suppression : SOLAIRE
Ajout : éditée
Suppression : PRODUCTIVITÉ
Ajout : par
Suppression : EN
Ajout : le
Suppression : W/
Ajout : logiciel.
Suppression : M
Ajout : Pour
Suppression : 2
Ajout : le
Ajout : calcul
de
Suppression : surface
Ajout : l'efficacité
Suppression : d'entrée
Ajout : énergétique
Suppression : du
Ajout : saisonnière
Suppression : capteur
Ajout : mentionnée
Suppression : calculé
Ajout : au
Suppression : avec
Ajout : a
Suppression : un
Ajout : comme
Suppression : rayonnement
Ajout : pour
Suppression : (G)
Ajout : le
Ajout : calcul
de
Suppression : 1
Ajout : l'efficacité
Suppression : 000
Ajout : énergétique
Suppression : W/
Ajout : pour
Suppression : m
Ajout : le
Suppression : 2
Ajout : chauffage
Suppression : supérieure
Ajout : de
Suppression : ou
Ajout : l'eau
Suppression : égale
Ajout : mentionnée
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : :
Ajout : b,
Suppression : Thermique
Ajout : l'installateur
Ajout : renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure
à
Suppression : circulation
Ajout : la
Ajout : fois la fonction
de
Suppression : liquide
Ajout : chauffage
Suppression : 600
Ajout : des
Suppression : W
Ajout : locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009
/
Ajout : 125/CE
Suppression : m
Ajout : du
Suppression : 2
Ajout : Parlement
Suppression : Thermique
Ajout : européen
Ajout : et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés
à
Suppression : air
Ajout : l'énergie,
Suppression : 500
Ajout : à
Suppression : W
Ajout : la directive 2010
/
Ajout : 30/UE
Suppression : m
Ajout : du
Suppression : 2
Ajout : Parlement
Suppression : Hybride
Ajout : européen
Suppression : thermique
Ajout : et
Ajout : du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage
et
Suppression : électrique
Ajout : d'informations
Suppression : à
Ajout : uniformes
Suppression : circulation
Ajout : relatives
Ajout : aux produits,
de
Suppression : liquide
Ajout : la
Suppression : 500
Ajout : consommation
Suppression : W
Ajout : en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017
/
Ajout : 1369
Suppression : m
Ajout : du
Suppression : 2
Ajout : Parlement
Suppression : Hybride
Ajout : européen
Suppression : thermique
Ajout : et
Ajout : du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique
et
Suppression : électrique
Ajout : abrogeant
Suppression : à
Ajout : la
Suppression : air
Ajout : directive
Suppression : 250
Ajout : 2010/30/UE
Suppression : W
Ajout : ou au règlement (UE) 2017
/
Ajout : 1369
Suppression : m
Ajout : du
Suppression : 2
Ajout : Parlement
Suppression : Lorsque
Ajout : européen
Suppression : ces
Ajout : et
Suppression : équipements
Ajout : du
Suppression : sont
Ajout : Conseil
Suppression : associés
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : 4
Ajout : juillet 2017 établissant
un
Suppression : ballon
Ajout : cadre
Suppression : d'eau
Ajout : pour
Suppression : chaude
Ajout : l'étiquetage
Suppression : dont
Ajout : énergétique
Ajout : et abrogeant
la
Suppression : capacité
Ajout : directive
Ajout : 2010/30/UE. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous : Type d'appoint Technologie Date
de
Suppression : stockage
Ajout : fabrication
Suppression : est
Ajout : Efficacité
Suppression : inférieure
Ajout : énergétique
Ajout : saisonnière Chaudière fonctionnant au gaz Chaudière standard
ou
Suppression : égale
Ajout : basse
Ajout : température En 2004 ou avant 68 % En 2005 ou après 75 % Chaudière
à
Ajout : condensation En 2004 ou avant 85 % En 2005 ou après 91 % Chaudière fonctionnant au fioul Chaudière standard ou basse température En 1999 ou avant 68 % En
2000
Suppression : litres,
Ajout : ou
Suppression : ce
Ajout : après
Suppression : dernier
Ajout : 75
Suppression : doit
Ajout : %
Suppression : respecter
Ajout : Chaudière
Suppression : un
Ajout : à
Suppression : coefficient
Ajout : condensation
Suppression : de
Ajout : Toutes
Suppression : pertes
Ajout : 85
Suppression : statiques,
Ajout : %
Suppression : dénommé
Ajout : Pompes
Suppression : "
Ajout : à
Suppression : S
Ajout : chaleur
Suppression : "
Ajout : Toutes
Suppression : et
Ajout : Toutes
Suppression : exprimé
Ajout : 91
Suppression : en
Ajout : %
Suppression : watts,
Ajout : Emetteurs
Suppression : défini
Ajout : électriques
Suppression : selon
Ajout : à
Ajout : effet Joule Toutes Toutes 37 % Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint,
le
Ajout : critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du
règlement
Ajout : délégué
(UE)
Suppression : n° 814
Ajout : 2015
/
Suppression : 2013
Ajout : 1187
de la
Suppression : commission
Ajout : Commission
du
Suppression : 2
Ajout : 27
Suppression : août
Ajout : avril
Suppression : 2013
Ajout : 2015
Suppression : précité
Ajout : complétant
Suppression : pour
Ajout : la
Suppression : les
Ajout : directive
Suppression : chauffe-eau
Ajout : 2010/30/UE
Ajout : du Parlement européen
et
Suppression : les
Ajout : du
Suppression : ballons
Ajout : Conseil
Suppression : d'eau
Ajout : en
Suppression : chaude,
Ajout : ce
Suppression : inférieur
Ajout : qui
Ajout : concerne l'étiquetage énergétique des chaudières
à
Suppression : 16,66
Ajout : combustible
Suppression : +
Ajout : solide
Suppression : 8,33
Ajout : et
Suppression : x
Ajout : des
Suppression : V
Ajout : produits
Suppression : 0
Ajout : combinés constitués d'une chaudière à combustible solide
,
Suppression : 4
Ajout : de dispositifs de chauffage d'appoint
,
Suppression : "
Ajout : de
Suppression : V
Ajout : régulateurs
Suppression : "
Ajout : de
Suppression : étant
Ajout : température
Ajout : et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu,
la
Suppression : capacité
Ajout : valeur
Ajout : conventionnelle utilisée est
de
Suppression : stockage
Ajout : 98
Suppression : du
Ajout : %.
Suppression : ballon
Ajout : Pour
Suppression : exprimée
Ajout : les
Ajout : équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel
en
Suppression : litres.
Ajout : utilisant
Suppression : 2°
Ajout : les
Suppression : (abrogé)
Ajout : valeurs
Suppression : 3°
Ajout : conventionnelles
Suppression : Equipements
Ajout : suivantes
Ajout : pour le ballon
de
Suppression : chauffage
Ajout : stockage
Suppression : ou
Ajout : :
Ajout : volume
de
Suppression : fourniture
Ajout : 2
Suppression : d'eau
Ajout : 000
Suppression : chaude
Ajout : litres,
Suppression : sanitaire
Ajout : classe
Suppression : fonctionnant
Ajout : d'efficacité
Suppression : à
Ajout : énergétique
Suppression : l'énergie
Ajout : A+.
Suppression : hydraulique
Ajout : Les
Suppression : ;
Ajout : références
Suppression : 4°
Ajout : du
Suppression : Systèmes
Ajout : logiciel
Suppression : de
Ajout : sont
Suppression : fourniture
Ajout : rendues
Suppression : d'électricité
Ajout : publiques
Suppression : à
Ajout : sur
Suppression : partir
Ajout : le
Ajout : site internet du ministère chargé
de l'énergie
Ajout : .
Suppression : hydraulique
Ajout : 2°
Suppression : ou
Ajout : (Abrogé)
Suppression : de
Ajout : 3°
Suppression : biomasse
Ajout : (Abrogé)
Suppression : ;
Ajout : 4°
Ajout : (Abrogé)
5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les
Suppression : quatre
conditions suivantes : a.
Suppression : La
Ajout : Pour
Suppression : concentration
Ajout : les
Suppression : moyenne
Ajout : appareils
Ajout : à granulés ou à plaquettes : - l'émission
de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2
Suppression : ,
Suppression : dénommée " CO ",
est inférieure ou égale à
Suppression : 0,3
Ajout : 300
Suppression : %
Ajout : mg/Nm³
;
Suppression : b.
Ajout : -
Suppression : L'émission
Ajout : l'émission
de particules rapportée à 13 % d'O2
Suppression : ,
Suppression : dénommée " PM ",
est inférieure ou égale à
Suppression : 90
Ajout : 30
mg/Nm³ ;
Suppression : c.
Ajout : -
Suppression : Le
Ajout : le
rendement énergétique
Suppression : ,
Suppression : dénommé " η ",
est supérieur ou égal à
Suppression : 70
Ajout : 87
%
Suppression : ; d
.
Suppression : L'indice de performance environnemental, dénommé
Ajout : b.
Suppression : "
Ajout : Pour
Suppression : I'
Ajout : les
Suppression : ",
Ajout : appareils
Suppression : est
Ajout : à
Suppression : inférieur
Ajout : bûches
ou
Suppression : égal
Ajout : autres
Suppression : à
Ajout : biomasses
Suppression : 1.
Ajout : :
Suppression : L'indice
Ajout : -
Suppression : de
Ajout : l'émission
Suppression : performance
Ajout : de
Suppression : environnemental
Ajout : monoxyde
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : défini
Ajout : carbone
Suppression : par
Ajout : rapportée
Suppression : le
Ajout : à
Suppression : calcul
Ajout : 13
Suppression : suivant
Ajout : %
Suppression : :
Ajout : d'O2
Suppression : a.
Ajout : est
Suppression : Pour
Ajout : inférieure
Suppression : les
Ajout : ou
Suppression : appareils
Ajout : égale
à
Suppression : bûches : I'= 101 532,2 × log (
1
Suppression : ,0
Suppression : +
Ajout : 500
Suppression : E')
Ajout : mg
/
Suppression : η 2
Ajout : Nm³
;
Suppression : b.
Ajout : -
Suppression : Pour
Ajout : l'émission
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : appareils
Ajout : particules
Ajout : rapportée
à
Suppression : granulés
Ajout : 13
Suppression : :
Ajout : %
Suppression : I'=
Ajout : d'O2
Suppression : 92
Ajout : est
Suppression : 573,5
Ajout : inférieure
Suppression : ×
Ajout : ou
Suppression : log
Ajout : égale
Suppression : (1,0
Ajout : à
Suppression : +
Ajout : 40
Suppression : E')
Ajout : mg
/
Suppression : η 2
Ajout : Nm³
Suppression : .
Ajout : ;
Suppression : Où
Ajout : -
Suppression : "
Ajout : le
Suppression : E'
Ajout : rendement
Suppression : "
Ajout : énergétique
est
Suppression : défini par le
Ajout : supérieur
Suppression : calcul
Ajout : ou
Suppression : suivant
Ajout : égal
Suppression : :
Ajout : à
Suppression : E'=
Ajout : 75
Suppression : (CO
Ajout : %.
Suppression : +
Ajout : Pour
Suppression : 0,002
Ajout : l'application
Suppression : x
Ajout : des
Suppression : PM)/2
Ajout : a
et
Suppression : " log " désigne le logarithme décimal. La concentration
Ajout : b,
Suppression : moyenne
Ajout : l'émission
de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont
Suppression : exprimés en %, et
mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
Suppression : a.
Ajout : -
Suppression : Pour
Ajout : pour
les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
Suppression : b.
Ajout : -
Suppression : Pour
Ajout : pour
les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures
Ajout : ,
Ajout : pour l'acquisition et la pose desquels il est appliqué un montant de crédit d'impôt égal à 600 € toutes taxes comprises
: norme NF EN 13229 ;
Suppression : c.
Ajout : -
Suppression : Pour
Ajout : pour
les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815. L'émission de particules est exprimée en mg/
Suppression :
Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/
Suppression :
TS 15883 ou une norme équivalente.
Suppression : 6°
Ajout : -
Suppression : Chaudières
Ajout : pour
Suppression : autres
Ajout : les
Suppression : que
Ajout : appareils
Suppression : celles
Ajout : de
Suppression : mentionnées
Ajout : masse
Suppression : au
Ajout : artisanaux
Suppression : a
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : conception
Suppression : 2
Ajout : unitaire
,
Ajout : les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. 6° Chaudières
fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW
Ajout : et qui sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/C 207/02) : a. Chaudière à alimentation automatique, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant
; b
Ajout : . Chaudière à alimentation manuelle, associée à un ballon tampon, neuf ou existant. b
) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que : 1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température ; a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ; b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ; c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C. 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire
Suppression : ,
Suppression : dans la limite d'un
Ajout : pour
Suppression : plafond
Ajout : lesquelles
Suppression : de
Ajout : l'efficacité
Suppression : dépenses
Ajout : énergétique
Suppression : fixé
Ajout : pour
Suppression : à
Ajout : le
Suppression : 4
Ajout : chauffage
Suppression : 000
Ajout : de
Suppression : €
Ajout : l'eau
,
Suppression : toutes taxes
Ajout : définie
Suppression : comprises,
Ajout : selon
Suppression : pour
Ajout : le
Suppression : les
Ajout : règlement
Suppression : ménages
Ajout : délégué
Suppression : remplissant
Ajout : (UE)
Suppression : la
Ajout : n°
Suppression : condition
Ajout : 812/2013
de
Suppression : revenus mentionnée
Ajout : la
Suppression : au
Ajout : Commission
Suppression : 4
Ajout : du
Suppression : bis
Ajout : 18
Suppression : de
Ajout : février
Suppression : l'article
Ajout : 2013
Suppression : 200
Ajout : complétant
Suppression : quater
Ajout : la
Suppression : du
Ajout : directive
Suppression : code
Ajout : 2010/30/UE
Suppression : général
Ajout : du
Suppression : des
Ajout : Parlement
Suppression : impôts,
Ajout : européen
et
Suppression : à 3
Ajout : du
Suppression : 000
Ajout : Conseil
Suppression : €,
Ajout : en
Suppression : toutes
Ajout : ce
Suppression : taxes
Ajout : qui
Suppression : comprises,
Ajout : concerne
Suppression : pour
Ajout : l'étiquetage
Suppression : les
Ajout : énergétique
Suppression : autres
Ajout : des
Suppression : ménages
Ajout : chauffe-eau
,
Suppression : pour lesquelles l'efficacité énergétique
Ajout : des
Suppression : pour
Ajout : ballons
Suppression : le
Ajout : d'eau
Suppression : chauffage
Ajout : chaude
Suppression : de
Ajout : et
Suppression : l'eau,
Ajout : des
Suppression : définie
Ajout : produits
Suppression : selon
Ajout : combinés
Suppression : le
Ajout : constitués
Suppression : règlement
Ajout : d'un
Suppression : délégué
Ajout : chauffe-eau
Suppression : (UE)
Ajout : et
Suppression : n°
Ajout : d'un
Suppression : 812/2013
Ajout : dispositif
Suppression : précité
Ajout : solaire
, est supérieure ou égale à : PROFIL DE SOUTIRAGE M L XL Efficacité énergétique 95 % 100 % 110 % c)
Suppression : Equipements
Ajout : D'équipements
de raccordement à un réseau de chaleur
Ajout : ou de froid
, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants : Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur
Ajout : ou de froid
au poste de livraison de l'immeuble ; Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur
Ajout : ou de froid
et l'immeuble ; Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur
Ajout : ou de froid
qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ; d)
Suppression : Chaudières
Ajout : (Abrogé)
Suppression : à
Ajout : ;
Suppression : micro-cogénération
Ajout : e)
Suppression : gaz
Ajout : (Abrogé)
Suppression : d'une
Ajout : ;
Suppression : puissance
Ajout : f)
Suppression : apparente
Ajout : De
Ajout : systèmes
de
Suppression : production
Ajout : charge
Ajout : pour véhicule
électrique
Suppression : inférieure
Ajout : qui
Suppression : ou
Ajout : s'entendent
Suppression : égale
Ajout : des
Suppression : à
Ajout : bornes
Suppression : 3
Ajout : de
Suppression : kilovolt-ampères
Ajout : recharge
Suppression : par
Ajout : pour
Suppression : logement,
Ajout : véhicules
Suppression : dans
Ajout : électriques
Suppression : la
Ajout : et
Suppression : limite
Ajout : dont
Suppression : d'un
Ajout : les
Suppression : plafond
Ajout : types
de
Suppression : dépenses
Ajout : prise
Suppression : fixé
Ajout : respectent
Suppression : à
Ajout : la
Suppression : 3
Ajout : norme
Suppression : 350
Ajout : IEC
Suppression : €,
Ajout : 62196-2
Suppression : toutes
Ajout : ainsi
Suppression : taxes
Ajout : que
Suppression : comprises
Ajout : la
Suppression : ;
Ajout : directive
Suppression : e)
Ajout : 2014/94/UE
Suppression : D'appareils
Ajout : du
Suppression : installés
Ajout : Parlement
Suppression : dans
Ajout : européen
Suppression : un
Ajout : et
Suppression : immeuble
Ajout : du
Suppression : collectif
Ajout : Conseil
Suppression : permettant
Ajout : du
Suppression : d'individualiser
Ajout : 22
Suppression : les
Ajout : octobre
Suppression : frais
Ajout : 2014
Ajout : sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ; g) D'équipements
de
Suppression : chauffage
Ajout : ventilation
Ajout : mécanique contrôlée double flux autoréglable en installation individuelle
ou
Suppression : d'eau
Ajout : collective,
Suppression : chaude
Ajout : ou
Suppression : sanitaire
Ajout : modulé
Suppression : dans
Ajout : avec
Suppression : un
Ajout : bouches
Suppression : bâtiment
Ajout : d'extraction
Suppression : équipé
Ajout : hygroréglables
Suppression : d'une
Ajout : en
installation
Suppression : centrale
Ajout : individuelle
Suppression : ou
Ajout : seulement.
Suppression : alimenté
Ajout : Pour
Suppression : par
Ajout : les
Ajout : installations individuelles (
un
Suppression : réseau
Ajout : seul
Ajout : logement desservi par le système
de
Suppression : chaleur
Ajout : ventilation),
Suppression : :
Ajout : le
Suppression : répartiteurs
Ajout : caisson
Suppression : électroniques
Ajout : de
Suppression : placés
Ajout : ventilation
Suppression : sur
Ajout : relève
Suppression : chaque
Ajout : de
Suppression : radiateur
Ajout : la
Ajout : classe d'efficacité énergétique A
ou
Suppression : compteurs
Ajout : supérieure
Suppression : d'énergie
Ajout : selon
Suppression : thermique
Ajout : le
Suppression : placés
Ajout : règlement
Suppression : à
Ajout : délégué
Suppression : l'entrée
Ajout : (UE)
Ajout : n° 1254/2014 de la Commission
du
Suppression : logement
Ajout : 11
Suppression : conformes
Ajout : juillet
Suppression : à
Ajout : 2014
Ajout : complétant
la
Suppression : réglementation
Ajout : directive
Suppression : résultant
Ajout : 2010/30/UE
du
Suppression : décret
Ajout : Parlement
Suppression : n°
Ajout : européen
Suppression : 2001-387
Ajout : et
du
Suppression : 3
Ajout : Conseil
Suppression : mai
Ajout : en
Suppression : 2001
Ajout : ce
Suppression : relatif
Ajout : qui
Suppression : au
Ajout : concerne
Suppression : contrôle
Ajout : l'étiquetage
Ajout : énergétique
des
Suppression : instruments
Ajout : unités
de
Suppression : mesure
Ajout : ventilation
Suppression : ;
Ajout : résidentielles.
Suppression : f
Ajout : L'échangeur présente une efficacité thermique, mesurée selon la norme NF EN 13141-7, supérieure à 85 % et certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC
)
Suppression : De
Ajout : ou
Suppression : systèmes
Ajout : tout
Ajout : autre organisme d'accréditation signataire
de
Suppression : charge
Ajout : l'accord
Suppression : pour
Ajout : européen
Suppression : véhicule
Ajout : multilatéral
Suppression : électrique
Ajout : pertinent
Suppression : qui
Ajout : dans
Suppression : s'entendent
Ajout : le
Ajout : cadre de la coordination européenne
des
Suppression : bornes
Ajout : organismes
Ajout : d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique, un caisson
de
Suppression : recharge
Ajout : ventilation
Suppression : pour
Ajout : certifié
Suppression : véhicules
Ajout : NF
Suppression : électriques
Ajout : 205
Ajout : ou équivalent. Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) : - le caisson double flux est collectif ; - l'échangeur statique est collectif
et
Suppression : dont
Ajout : a
Ajout : une efficacité supérieure ou égale à 75 % selon
les
Suppression : types
Ajout : normes
Ajout : NF EN 308 ou NF EN 51-763. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques
de
Suppression : prise
Ajout : performance
Suppression : respectent
Ajout : et
Suppression : la
Ajout : de
Suppression : norme
Ajout : qualité
Suppression : IEC
Ajout : équivalentes
Suppression : 62196-2
Ajout : établies
Suppression : ainsi
Ajout : par
Suppression : que
Ajout : un
Suppression : la
Ajout : organisme
Suppression : directive
Ajout : établi
Suppression : 2014/94/UE
Ajout : dans
Suppression : du
Ajout : l'Espace
Suppression : Parlement
Ajout : économique
européen et
Suppression : du
Ajout : accrédité
Suppression : Conseil
Ajout : selon
Suppression : du
Ajout : la
Suppression : 22
Ajout : norme
Suppression : octobre
Ajout : NF
Suppression : 2014
Ajout : EN
Suppression : sur
Ajout : ISO/CEI
Ajout : 17065 par
le
Suppression : déploiement
Ajout : comité
Suppression : d'une
Ajout : français
Suppression : infrastructure
Ajout : d'accréditation
Suppression : pour
Ajout : (COFRAC)
Suppression : carburants
Ajout : ou
Suppression : alternatifs
Ajout : tout
Suppression : ;
Ajout : autre
Ajout : organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
3 bis. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public : a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ; b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ; c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ; d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ; Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté. 4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition : a)
Suppression : D'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération, qui s'entendent des éléments suivants : Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de froid au poste de livraison de l'immeuble ; Poste de livraison ou sous-station, qui constitue l'échangeur entre le réseau de froid et l'immeuble ; Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la quantité de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement
Ajout : (Abrogé)
; b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires : 1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture : a. Sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l' arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ; b. Systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; 2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur : a. Bardage ventilé ; b. Pare-soleil horizontaux, définis respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; 3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur : a. Pare-soleil horizontaux ; b. Brise-soleil verticaux ; c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie ; d. Lames orientables opaques ; e. Films réfléchissants sur lames transparentes, définis respectivement aux deuxième à sixième alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; c)
Suppression : D'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air fixes : ventilateurs de plafond.
Ajout : (Abrogé)
II. - Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique mentionné au l du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixés comme suit : 1. L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété ou pour les maisons individuelles et définies ci-après. a) Les propositions de travaux comprennent : 1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure à 330 kWhEP/m2/an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est supérieure à cette valeur. Les travaux préconisés dans ce scénario doivent être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique rénovation ; 2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des éventuelles pathologies du bâtiment. b) L'audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux mentionnés aux 1° et 2° du a du présent 1 : 1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux rapportée à sa surface hors œuvre nette exprimée en kWhEP/m2SHON/an pour chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ; 2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an et en kWhEP/m2SHON/an ; 3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/ m2SHON/an ; 4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ; 5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ; 6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par rapport à la situation de référence modélisée conformément au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ; 7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ; 8° Les aides financières mobilisables. c) Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux ; 2. L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne chargée de sa réalisation comprenant : a) Une synthèse des constats et des préconisations ; b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du calcul énergétique prévu au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ; c) Les propositions de travaux décrites au 1 du présent II, en précisant pour chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ; d) L'ensemble des éléments mentionnés au 1 du présent II ; e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendus ; f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie ; g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ; h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux d'accompagnement de la rénovation énergétique. Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment prévue au 3 du présent II pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent II pour les maisons individuelles ; 3. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit est réalisé en respectant les modalités : a) De recueil des informations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique ; b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28 février 2013 précité ; c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté ; 4. Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les modalités suivantes : a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ; b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible, accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ; c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation. Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des consommations énergétiques ; d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des travaux d'amélioration de la performance énergétique ; e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site. Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage.
Ajout : III. - Les modalités de réalisation du bouquet de travaux mentionné au o du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts sont fixées comme suit : 1. Le bouquet de travaux combine au moins deux des quatre catégories de travaux ci-après : chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation et isolation de l'enveloppe de la maison. 2. La conception, la réalisation et le suivi du projet de rénovation globale sont réalisés par une ou plusieurs entreprises certifiées "offre globale" conformément au deuxième tiret de l'article 1er et à l'annexe II de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. 3. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de la maison, doivent être inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux. 4. Pour justifier du respect des exigences relatives aux consommations conventionnelles annuelles en énergie primaire avant et après travaux mentionnées au o du 1 de l'article 200 quater précité : a) Un audit énergétique, tel que défini au II, est réalisé préalablement aux travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ; b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire et le maître d'œuvre, est établie ; c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.