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Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du Suppression : cinquièmeAjout : quatrième alinéa Ajout : du II de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée : 1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes : a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ; b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ; c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ; d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes. 2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes : a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ; b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ; c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ; d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ; e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ; f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.